J.O. 121 du 25 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »


NOR : PMEX0600053D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 23 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le label « entreprise du patrimoine vivant » est attribué à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, au registre des entreprises et qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration. L'entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales.

Les entreprises du secteur agricole et alimentaire qui bénéficie d'un dispositif de signe de qualité prévu par les articles L. 642-1, L. 643-2, L. 644-2 ou L. 645-1 du code rural ne peuvent pas se voir attribuer le label « entreprise du patrimoine vivant ».

Article 2


Le label « entreprise du patrimoine vivant » est attribué par l'autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à un critère dans chacune des catégories de critères 1°, 2° et 3° définies ci-dessous :

1° Critères relatifs à la détention d'un patrimoine économique spécifique :

a) L'entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documentations techniques rares ;

b) L'entreprise détient des droits de propriété intellectuelle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production ;

c) L'entreprise est titulaire d'un nom ou une marque notoire au moins au plan régional qui peut se traduire par un réseau de clientèle spécifique.

2° Critères relatifs à la détention d'un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité :

a) L'entreprise détient exclusivement ou avec un petit nombre d'entreprises un savoir-faire indiscutable et notoire au plan local, national ou international ;

b) L'entreprise détient un savoir-faire qui n'est pas accessible par les voies de formation normales mais par celles dispensées par l'entreprise elle-même ;

c) L'entreprise emploie un ou des salariés détenant un savoir-faire exigeant une très longue formation, difficiles à recruter ou à former.

3° Critères relatifs à la notoriété ou l'ancienneté de l'implantation géographique de l'entreprise :

a) La renommée de l'entreprise tient à une dimension culturelle ou ancestrale, locale, nationale ou internationale qui peut aussi être liée à la valeur historique ou architecturale de ses locaux, de ses équipements de production ou à la nature des produits ou des services qu'elle propose à la vente ;

b) Les produits sont fabriqués ou restaurés à raison de procédés de fabrication spéciaux, loyaux et constants, consacrés par les usages locaux, ou à partir d'un outillage ou de machines conçus spécifiquement dans la zone de notoriété.

Article 3


Les ministres chargés des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont l'autorité compétente mentionnée à l'article 2.

Article 4


La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est chargée de donner un avis préalable aux ministres sur les demandes d'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant ». Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 en définit la composition et les modalités de fonctionnement.

Article 5


Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article 3. La demande d'attribution du label est adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'un dossier. Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 définit les éléments que comporte le dossier et qui doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. Le secrétariat instruit les demandes d'attribution du label et délivre un accusé de réception de la demande d'attribution du label.

Article 6


Le label est délivré pour une durée de cinq ans. La décision des ministres chargés des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat d'attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur.

Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur une demande d'attribution du label vaut décision de rejet.

Article 7


Les dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles de l'article 3, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8


A l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, titre II, dans la liste des « décisions administratives individuelles prises par le ministre » et sous la rubrique des « décisions entrant dans le champ des compétences de la direction de l'artisanat », il est ajouté la mention suivante :

« Décret no 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label "entreprise du patrimoine vivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 25/05/2006 texte numéro 39

Article 9


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et la communication et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres